I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
112. Les montants prévus aux Annexes B, C et D sont ajustés au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
D. 963-2018, a. 112; L.Q. 2020, c. 5, a. 214.
112. Les montants prévus aux Annexes B, C et D sont ajustés au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
D. 963-2018, a. 112.
En vig.: 2018-08-02
112. Les montants prévus aux Annexes B, C et D sont ajustés au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
D. 963-2018, a. 112.